
A la question du 19 février du député Pascal Brindeau ((UDI, Agir et Indépendants - Loir-et-Cher ) au ministre de l'agriculture sur les conséquences des ordonnances relatives à la loi EGALIM dont les « ordonnances remettent en cause le modèle coopératif agricole et ses fondements juridiques en assimilant le contrat coopératif à un contrat commercial », entrainant à long terme, le risque « d'une démutualisation des coopératives agricoles qui sont basées sur le principe de solidarité », la réponse écrite du ministre de l’agriculture, publiée le 13 mars dans le JO indique ainsi :
« Les mesures prises visent à renforcer le modèle coopératif auquel le Gouvernement est très attaché, et à lui redonner pleinement son exemplarité. Le projet, qui sera déposé très prochainement au Conseil d'État, est issu de plusieurs mois de concertation avec Coop de France, le haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et les organisations professionnelles agricoles. […] L'inscription de l'interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce (sur la base des habilitations données par le II de l'article 17 de la loi), est introduite dans le code rural et de la pêche maritime pour l'adapter au système coopératif. En effet, la relation entre un associé coopérateur et sa coopérative, distincte d'une relation commerciale, ne peut être encadrée par le code de commerce. Toutefois, les associés-coopérateurs ne peuvent être exclus des avancées de la loi. L'interdiction du prix abusivement bas s'applique à toute entreprise et les coopératives ne peuvent être exemptées dans un souci d'utilité et d'efficacité de cette mesure. Les associés coopérateurs doivent bénéficier des mêmes protections si le prix s'écarte trop des indicateurs, notamment ceux publiés par les interprofessions. L'adaptation prévue tient compte des spécificités du secteur coopératif. Elle prévoit ainsi l'avis motivé du ministère chargé de l'agriculture ainsi que du HCCA ou l'intervention du médiateur avant introduction de l'action devant la juridiction civile compétente, et la prise en compte par le juge des spécificités des contrats coopératifs. L'ensemble des mesures liées à la transparence, au renforcement de la capacité d'action du HCCA, et à l'affirmation du rôle du médiateur de la coopération agricole permettra de renforcer la confiance dans le modèle de coopération qui est un modèle porteur d'avenir. »