Après un accident du travail, une rente peut-être accordée

La viticulture expose ses travailleurs à des risques d’accidents et de maladies professionnelles. Il existe un dispositif d’indemnisation prévu en cas d’incapacité permanente.

Person slipping and falling on a wet floor.

La profession agricole présente des risques pour ceux qui l'exercent en raison d'activités manuelles fréquentes et dangereuses, de la conduite d'engins lourds, de l'utilisation de substances chimiques.

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Les professions en lien avec la production vitivinicole présentent des risques pour ceux qui l'exercent en raison d'activités manuelles fréquentes et dangereuses, de la conduite d'engins lourds, de l'utilisation de substances chimiques (fertilisants, désherbants, produits phytosanitaires...). 

Ces activités donnent lieu à des accidents du travail et à des maladies professionnelles auxquels sont exposés les salariés agricoles, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les membres de la famille de ces derniers. Ces accidents et maladies sont rangés dans la catégorie des « risques professionnels ».

Lorsqu’un viticulteur est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

En application de l'article L. 752-6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, la rente est versée lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 30 %.

En cas d'accidents successifs, l'article D. 752-26 du même Code, dans sa rédaction issue du décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007, prévoit que le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente, pour déterminer la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.

Le taux d'incapacité se calcule quand l'état de santé s'est stabilisé

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse (MSA ou CPAM) d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale.

La rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, c’est-à-dire lorsque les blessures ne sont plus évolutives et que l’état est définitivement stabilisé.

Tant que l’état n’est pas stabilisé, le taux d’incapacité permanent ne peut pas être déterminé.

La rente est revalorisée chaque année. 

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

En cas de décès, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Les litiges relatifs aux risques professionnels agricoles relèvent de la compétence exclusive du contentieux de la sécurité sociale. La saisine des tribunaux judiciaires est précédée par celle de la commission de recours amiable de la caisse de MSA ou de la commission médicale de recours amiable.