Des dispenses de paiement du fermage sont possibles après le gel

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Nombreux sont les viticulteurs et structures d’exploitations inquiets de l’avenir en raison de pertes de récoltes consécutives au gel du mois d’avril 2017. Des dispositifs existent pour reporter ou réduire le loyer de fermage. 

 

Confrontés à des difficultés de paiement passagères et avant la cessation de paiement, les viticulteurs ont la possibilité de « ménager leur trésorerie ». Des délais de paiement peuvent être accordés par voie judiciaire si les créanciers ne les acceptent pas spontanément, et une sauvegarde de l’exploitation peut être mise en place afin de restructurer l’exploitation et lisser sur 15 ans les engagements bancaires et autres créances1.

 

Une remise de loyer est possible en fin de bail

En matière de bail rural, lorsque l’exploitant est fermier des vignes, celui-ci peut bénéficier de réductions importantes de son loyer. Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du Code civil. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits (exemple de la sécheresse, du gel, de la grêle), alors le fermier peut demander une remise du prix de sa location.

La remise suppose que le preneur ne soit pas indemnisé par les récoltes précédentes. Pour estimer cette remise, il faut attendre la fin du bail et faire une compensation de toutes les années de jouissance, ce qui n’est pas, pour le fermier, une disposition bien utile.

 

Une dispense de paiement existe en cas de destruction fortuite de la récolte

Cependant la loi autorise le fermier à saisir le juge qui peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. Le fermier doit donc, dans un premier temps, démontrer qu’il a perdu tout ou partie de sa récolte. La perte de cette récolte doit s’apprécier non pas en valeur ou en qualité mais en quantité, et ce par rapport aux dernières récoltes. Ensuite, et dans un second temps, le fermier doit démontrer que cette perte de récolte a été produite suite à un événement fortuit. Juridiquement, le cas fortuit est analysé comme un événement auquel le preneur n’a pas pu faire face et qui lui a été irrésistible. Mais attention toutefois à bien lire le contrat de bail car le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse dans son contrat.

 

La réduction d’impôts fonciers est déductible du loyer

Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, dans cette situation particulière, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. Quoi qu’il en soit, en cas de désaccord entre les parties, seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour apprécier la réalité du cas fortuit, les conséquences de ce dernier et l’estimation de la perte de récolte.

Alexis Gaucher-Piola
Spécialiste en droit rural
Avocat au Barreau de Libourne et de Bordeaux
gaucher-piola@avocatline.com

(1) Se reporter aux deux derniers articles de Maître Alexis Gaucher-Piola parus dans Viti 425 et 426 

 

 

 

 

Article paru dans Viti Leaders n° 427 de septembre 2017