Le droit de préemption du preneur est-il compatible avec le recours à la prestation de service ?

La vente de foncier loué à un fermier est réalisable à tout moment au cours du bail. La seule précaution consiste à respecter le droit de préemption du preneur. Tout locataire n’est pas nécessairement bénéficiaire du droit de préemption. Il doit remplir un certain nombre de conditions.

Le fermier qui souhaite mettre en œuvre son droit de préemption au moment de la vente d’une propriété qu’il exploite en bail1, peut exercer personnellement ce droit de préemption, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l’exploitation du fonds par un tiers.
Ce tiers ne peut être que le conjoint, le partenaire de Pacs ou un descendant. Aussi, ces personnes doivent avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans ou être titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole, et sont soumises au même seuil de surface que le preneur (trois fois le seuil du contrôle des structures).


Incompatibilité avec le recours à des ETA

Selon le code rural, une condition préalable à la préemption est posée : en effet, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par s

La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés