L’insaisissabilité de la résidence principale du viticulteur

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Monsieur Cinsault est viticulteur. Marié sous le régime de la communauté de biens, sa femme et lui s’inquiètent que des difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle puissent les contraindre à vendre leur maison en cas de saisie par un des créanciers de l’exploitation. Que doivent-ils faire pour protéger leur patrimoine ?

Avant la loi « Macron » du 6 août 2015, le viticulteur devait effectuer une déclaration d’insaisissabilité devant un notaire pour protéger sa résidence principale des éventuels créanciers. Désormais, la résidence principale du viticulteur ne peut plus faire l’objet de saisie pour ses dettes professionnelles.

L’insaisissabilité de droit de la résidence principale

Toute personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ainsi qu’aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut bénéficier de cette insaisissabilité de droit concernant les dettes professionnelles.
Lorsque le professionnel exerce son activité à domicile, la résidence principale a donc un usage mixte et la partie non utilisée pour un usage professionnel est également de droit insaisissable, sans déclaration préalable et sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Le prix obtenu de la vente de la résidence principale demeure insaisissable à la condition que les sommes soient réemployées pour l’achat d’une nouvelle résidence principale dans le délai d’un an. Le législateur a néanmoins prévu que cette insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en présence de manœuvres frauduleuses du viticulteur, ou de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

La déclaration d’insaisissabilité des autres biens non professionnels

Concernant les autres biens non professionnels, par exemple l’appartement à la montagne ou le studio en bord de mer, il faudra effectuer une déclaration d’insaisissabilité devant son notaire.
Cet acte qui doit être passé sous la forme notariée, va porter soit sur l’immeuble détenu en propre par le viticulteur ou sur l’immeuble commun des époux, ou encore sur la quote-part indivise de l’immeuble lorsque ce dernier est en indivision.
Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel doit être désignée dans un état descriptif de division.
La résidence principale de Monsieur Cinsault sera donc à l’abri des créanciers. Pour le reste de son patrimoine, il devra effectuer une déclaration s’il craint des difficultés économiques. Pour un conseil adapté, il aura tout intérêt à consulter son notaire.

 

 


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Article paru dans Viti 414 de mars 2016

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