Une autorisation d’exploiter est souvent nécessaire à la prise d’un nouveau bail

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Monsieur Merlot exploite des vignes dans le Médoc pour une surface de 30 hectares. Il souhaite agrandir son exploitation en louant 2 hectares supplémentaires de vignes à Madame Cabernet. Doit-il au préalable obtenir une autorisation d’exploiter auprès de la DDTM ?

 

L'article L331-6 du Code rural prévoit en effet que « le preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession du bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est fait dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2 du Code rural, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation […] »

 

Qui peut demander la nullité ?

La nullité ne peut être invoquée que par le bailleur, le préfet du département du lieu d’exploitation des biens, ou encore la Safer dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption.

La sanction de la nullité ne sera pas exclusive d’une éventuelle sanction financière : en effet l’article L331-7 du Code rural prévoit également le paiement d’une amende calculée en fonction du nombre d’hectares exploités sans autorisation.

 

Quand l’autorisation d’exploiter est-elle nécessaire ?

L’article L331-2 I du Code Rural prévoit que les demandeurs sont soumis à autorisation préalable d’exploiter une installation, un agrandissement d’exploitation, une réunion d’exploitations lorsque :

- la surface totale après reprise qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ;

- quelle que soit la surface :

  • lorsque l’opération a pour conséquence de supprimer une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil,
  • lorsque l’opération a pour conséquence de priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé,
  • lorsque l’un des membres ayant qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire,
  • lorsque l’exploitation du demandeur ne comporte pas de membre ayant la qualité d’exploitant,
  • lorsque l’exploitant est pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent le montant fixé par le Code rural (sauf dispositif d’installation progressive),
  • lorsque le SDREA le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé.

Cette obligation est souvent ignorée, pourtant la validité du bail rural est subordonnée à l’exigence que le preneur soit en règle en ce qui concerne le contrôle des structures. Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.


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Article paru dans Viti Leaders de mars 2018